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PRESENTATION DU TRAITE INSTITUANT
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ANNEX I : Code des assurances CIMA TITRE I - Règles communes aux
Assurances de Dommages non Maritimes et aux Assurances de
Personnes Article 1 Domaine
d'application Les titres I, II et III du présent
livre ne concernent que les assurances terrestres. Ils ne sont
applicables ni aux assurances maritimes, ni aux assurances
fluviales, ni aux réassurances conclues entre assureurs et
réassureurs. Les opérations d'assurance crédit ne sont pas régies
par les titres mentionnés au premier alinéa. Ne peuvent être modifiées par convention les
prescriptions des titres I, II et III du présent livre, sauf celles
qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont
limitativement énumérées dans les articles 4 alinéa 2, 5, 9, 10, 35
à 38, 42, 45, 46, 50, 51, 53, 58 et 72. Article 3 Souscription de
contrats non libellés en francs CFA - Interdiction
Il est interdit aux personnes physiques
résidant sur le territoire d'un Etat membre de la CIMA et aux
personnes morales pour leurs établissements situés sur le territoire
d'un Etat membre de la CIMA de souscrire des contrats d'assurance
directe ou de rente viagère non libellés en F.CFA, sauf autorisation
du Ministre en charge des assurances de l'Etat
membre. Sont nuls de plein droit les contrats
souscrits à dater de l'application du présent Code en infraction aux
dispositions du présent article. Les sociétés d'assurance qui bénéficient d'une
dérogation pour libeller des contrats en devises sont assimilées à
des détenteurs agréés de devises et doivent effectuer auprès des ban
ques centrales une déclaration de leurs engagements et avoirs en
devises. (Modifié par Décision du Conseil des Ministres
du 20 avril 1995) Réassurance Dans tous les cas où l'assureur se réassure
contre les risques qu'il a assurés, il reste seul responsable
vis-à-vis de l'assuré. Multirisque Plusieurs risques différents, notamment par
leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par une police
unique. Coassurance Plusieurs assureurs qui opèrent au sein d'un
même Etat, peuvent également s'engager par une police unique. En cas
de sinistre, il n'y a pas de solidarité entre les Coassureurs dans
leurs rapports avec
l'assuré. Article 5 Mandat-Assurance pour
compte L'assurance peut être contractée en vertu d'un
mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une
personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la
personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même
que la ratification n'aurait lieu qu'après le
sinistre. L'assurance peut aussi être contractée pour le
compte de qui il appartiendra. La clause vaut tant comme assurance au profit
du souscripteur du contrat, que comme stipulation pour autrui au
profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite
clause. Le souscripteur d'une assurance contractée
pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de
la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur
pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du
contrat, quel qu'il soit. Article 6 Proposition
d'assurance-Modification du contrat -
(Modifié par
Décision du Conseil des Ministres du 20/4/99) La proposition d'assurance n'engage ni
l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de
couverture constate leur engagement
réciproque. L'assureur est tenu avant la conclusion du
contrat de fournir une fiche d'information sur le prix, les
garanties et les exclusions. Est considérée comme acceptée la proposition
faite par lettre recommandée avec accusé de réception, par
lettre contresignée ou par tout autre moyen faisant foi de la date
de réception, de prolonger ou de modifier un contrat, ou de remettre
en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas dans les
quinze jours après qu'elle lui soit parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont
pas applicables aux assurances sur la vie. Article 7 Preuve du contrat, avenant,
note de
couverture Le contrat d'assurance est rédigé par écrit
dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de la CIMA en
caractères apparents. Lorsque, avant la conclusion du contrat,
l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par
un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il
ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes
généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. Toute addition ou modification au contrat
d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des
parties. Les présentes dispositions ne font pas
obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de
l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard
de l'autre par la remise d'une note de
couverture. Les polices d'assurance doivent
indiquer : -
les noms et domiciles des parties
contractantes ; -
la chose ou la personne assurée ; -
la nature des risques garantis ; -
le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de
cette garantie ; -
le montant de cette garantie ; -
la prime ou la cotisation de
l'assurance ; -
les conditions de la tacite reconduction, si elle est
stipulée ; -
les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou
de cessation de ses effets ; -
les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et
éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la
déclaration du risque et la déclaration des autres assurances
couvrant les mêmes risques ; -
les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de
sinistre ; -
le délai dans lequel les indemnités sont
payées ; -
pour les assurances autres que les assurances contre les risques de
responsabilité, la procédure et les principes relatifs à
l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de
l'indemnité ; -
la prescription des actions dérivant du contrat
d'assurance ; -
les formes de résiliation ainsi que le délai de
préavis. Les clauses des polices édictant des nullités,
des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont
mentionnées en caractères très apparents. Les polices des sociétés d'assurance mutuelles
doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts
de la société. Article 9 Transmission de la police
d'assurance La police d'assurance peut être à personne
dénommée, à ordre ou au porteur. Les polices à ordre se transmettent par voie
d'endossement, même en blanc. La police d'assurance sur la vie peut être à
ordre. Elle ne peut être au porteur. L'endossement d'une police d'assurance sur la
vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du
bénéficiaire de l'endossement et être signé de
l'endosseur. Article 10 Opposabilité des
exceptions L'assureur peut opposer au porteur de la
police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions
opposables au souscripteur originaire. Article 11 Exclusions et faute
intentionnelle ou dolosive Les pertes et les dommages occasionnés par des
cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de
l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la
police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes
et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de
l'assuré. La charge de la preuve du caractère
intentionnel de la faute appartient à
l'assureur. Article 12 Obligations de
l'assuré L'assuré est
obligé : 1° de payer la prime ou cotisation aux époques
convenues ; 2° de répondre exactement aux questions posées
par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du
risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du
contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier
par l'assureur les risques qu'il prend en
charge ; 3° de déclarer, en cours de contrat, les
circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver
les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait
inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment
dans le formulaire mentionné au 2°
ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou
contresignée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai
de quinze jours à partir du moment où il en a eu
connaissance. En cas de lettre contresignée, un récépissé
servant de preuve doit être délivré à
l'assuré ; 4° de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a
eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat,
de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce
délai ne peut être inférieur à cinq jours
ouvrés. En cas de vol ou en cas de sinistre mortalité
de bétail, ce délai est fixé à 48 heures. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés
d'un commun accord entre les parties
contractantes. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4°
ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la
vie. Article 13 Paiement de la
prime -
(Modifié par
Décision du Conseil des Ministres du 20 Avril
2000) Sauf convention contraire, la prime est
payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à
cet effet et titulaire d'un mandat écrit. La prise d'effet du contrat est subordonnée au
paiement de la prime par l'assuré. Lorsqu’une prime ou fraction de prime d’un
contrat renouvelé par tacite reconduction est impayée dix jours
après son échéance, la garantie ne peut etre suspendue
que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la
prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie,
intervenue en cas de non paiement d’une des fractions de prime,
produit ses effets jusqu’au terme du contrat sans qu’il soit besoin
de la renouveler. Le contrat non résilié reprend pour l’avenir
ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés, à
l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime
arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les
fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et
celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que,
évenuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
L’assureur ne peut, par une clause du contrat,
déroger à l’obligation de la mise en demeure. La mise en demeure ou la résiluation pour non
paiement de prime doit se faire par lettre recommandée ou lettre
contresignée. Toutefois, l’assureur qui aura donné sa
garantie, en fixant une date de prise d’effet dans les documents
contractuels sans pour autant que la prime ait été payée, ne pourra
en aucun cas se prévaloir de l’alinéa 2 pour refuser la prise en
charge d’un sinistre qui surviendrait lorsque les dispositions de
l’alinéa 3 n’auront pas été mises en
application. Les dispositions des alinéas 2 à 7 du présent
article ne sont pas applicables aux assurances sur la Vie.
Pour les contrats à tacite reconduction, à
chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser à la dernière
adresse connue, au moins quinze jours à l'avance, l'assuré, ou la
personne chargée du paiement des primes, de la date d'échéance et du
montant de la somme dont il est redevable. En cas d'aggravation du risque en cours de
contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été
déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat,
l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant
une prime plus élevée, l'assureur a la faculté, soit de dénoncer le
contrat en remboursant la fraction de prime non courue, soit de
proposer un nouveau montant de prime. Les dispositions du présent article ne sont
applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie
lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve
modifié. Si, pour la fixation de la prime, il a été
tenu compte de circonstances spéciales, mentionnées dans la police,
aggravant les risques, et si ces circonstances viennent à
disparaître au cours de l'assurance, l'assuré a le droit de résilier
le contrat, sans indemnité, si l'assureur ne consent pas la
diminution de prime correspondante, d'après le tarif applicable lors
de la souscription du contrat. L'assureur ne peut plus se prévaloir de
l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de
quelque manière que ce soit, il a consenti au maintien de
l'assurance. Lors de la réalisation du risque ou à
l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai
convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu
au-delà. L'assureur ne couvre pas les sinistres
survenus après expiration ou suspension du
contrat. Article 17 Faillite ou liquidation
judiciaire L'assurance subsiste en cas de faillite ou de
liquidation judiciaire de l'assuré. Le syndic ou le débiteur
autorisé par le juge ou le liquidateur selon le cas et l'assureur
conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois
mois à compter de la date du jugement de faillite ou de liquidation
judiciaire. La portion de prime afférente au temps pendant lequel
l'assureur ne couvre plus le risque est restituée au
débiteur. En cas de faillite d'une entreprise
d'assurance, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille
cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à
compter de la publication dans un journal d'annonces légales, de la
décision du retrait de l'agrément. Les primes sont dues
proportionnellement à la période de garantie. Le syndic peut
surseoir au paiement des sinistres. Article 18 Fausse déclaration
intentionnelle :
sanctions Indépendamment des causes ordinaires de
nullité, et sous réserve des dispositions de l'article 80, le
contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse
déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette
réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en
diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou
dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le
sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à
l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à
titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent
article ne sont pas applicables aux assurances sur la
vie. Article 19 Fausse déclaration non
intentionnelle L'omission ou la déclaration inexacte de la
part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne
pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre,
l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une
augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le
contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre
recommandée ou contresignée, en restituant la portion de la prime
payée pour le temps où l'assurance ne court
plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu
qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux
des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été
dues, si les risques avaient été complètement et exactement
déclarés. Article 20 Sanctions en cas de
déclaration tardive et clauses de déchéance
prohibées Sont nulles : 1° lorsqu'elle est prévue par une clause du
contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais
prévus au 3° et 4° de l'article 12 ne peut être opposée à l'assuré
que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a
causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous
les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force
majeure ; -
(Modifié par
Décision du Cobseil des Ministres du
20/04/1995) La durée du contrat et les conditions de
résiliation sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le
contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre
recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date
d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à
l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats
individuels d'assurance Maladie, pour la couverture des risques de
construction et des risques autres que ceux des particuliers. Le
droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans
chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date
figurant sur le cachet de la poste. Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables aux assurances sur la vie.
Article 22 Forme de la
résiliation Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de
demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une
déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le
représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extra
judiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen
indiqué dans la police. Dans le cas où une police prévoit pour
l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la
résiliation ne peut être faite que dans un délai de trois mois après
qu'il en ait eu connaissance et moyennant un préavis d'un mois à
dater de la notification à l'assuré par lettre recommandée, par acte
extrajudiciaire ou par tout autre moyen. L'assureur qui, passé le
délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté
le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou
cotisation correspondant à une période d'assurance ayant débuté
postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre
pour résilier le contrat. Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus,
les polices doivent reconnaître à l'assuré le droit, dans le délai
d'un mois, de la notification de la résiliation de la police
sinistrée, de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut
avoir souscrits auprès de l'assureur, la résiliation prenant effet
un mois à dater de la notification à
l'assureur. La faculté de résiliation ouverte à l'assureur
et à l'assuré par application des deux précédents alinéas, comporte
restitution par l'assureur des portions de primes ou cotisations
afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus
garantis. La durée du contrat doit être mentionnée en
caractères très apparents dans la police. La police doit également
mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun
cas être supérieure à une année. En cas de survenance d'un des événements
suivants : -
changement de domicile ; -
changement de profession ; -
retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité
professionnelle ; -
changement de situation ou de régime
matrimonial. Le contrat d'assurance peut être résilié par
chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en
relation directe avec la situation antérieure et qui ne se
retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir
que dans les trois mois suivant la date de
l'événement. Elle prend effet un mois après que l'autre
partie au contrat en a reçu notification. L'assureur doit rembourser à l'assuré la
portion de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant
laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la
date d'effet de la résiliation. Il ne peut être prévu le paiement d'une
indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation
susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables aux assurances sur la
vie. Article 26 Résiliation :
Forme Lorsqu'une partie entend résilier un contrat
d'assurance en vertu des dispositions de l'article 25, elle doit
adresser à l'autre partie une lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, indiquant la nature et la date de l'événement qu'elle
invoque et donnant toute précision de nature à établir que la
résiliation est en relation directe avec ledit
événement. Article 27 Résiliation :
délai La date à partir de laquelle le délai de
résiliation est ouvert à l'assuré en raison de la survenance d'un
des événements prévus à l'article 25 est celle à laquelle la
situation nouvelle prend naissance. Toutefois, en cas de retraite professionnelle
ou de cessation définitive d'activité professionnelle, le point de
départ du délai est le lendemain de la date à laquelle la situation
antérieure prend fin. Lorsque l'un quelconque des événements est
constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il
ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation
ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte
juridictionnel est passé en force de chose
jugée. Article 28 Prescription biennale ou
quinquennale Toutes actions dérivant d'un contrat
d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement
qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne
court : 1° en cas de réticence, omission, déclaration
fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en
a eu connaissance ; 2° en cas de sinistre, que du jour où les
intéressés en ont connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré
jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a
pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne
court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre
l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à cinq ans dans les
contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une
personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance
contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les
bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré
décédé. Article 29 Interruption de la
prescription La prescription est interrompue par une des
causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la
désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la
prescription de l'action peut, en outre, résulter soit de l'envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par
l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la
prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement
de l'indemnité. Article 30
Compétences Dans toutes les instances
relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le
défendeur (assureur ou assuré) est assigné devant le tribunal du
domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse,
sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le
défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets
assurés. |